Remontée de file : infraction ou pas ?

« Remonter » les files de voitures par la gauche est extrêmement fréquent chez les motocyclistes. C’est une pratique dangereuse hélas banalisée et même encouragée sous une forme non moins dangereuse, la circulation entre les files(1). En cas d’accident, caractériser les infractions et constater la responsabilité reste une gageure pour les tribunaux tant la difficulté à connaître les faits est constante : où circulait exactement le motard ?
Respectait-il des distances de sécurité ? La voiture ou le motocycliste n’ont-ils pas dévié leur trajectoire trop brusquement et/ou sans prévenir ? A quelle vitesse roulaient les impliqués ? Quels témoins possibles dans les flux de circulation où il est impossible de s’arrêter ?

Le cas de M. A – Sur une route départementale à double sens (une seule voie dans chaque sens), une file de véhicules à vitesse lente ou à l’arrêt. M. A. qui circule en moto décide de remonter la
file des voitures par la gauche. Il est mentionné dans l’enquête qu’il circule sur la partie gauche de la chaussée, ce qui sera contesté faute de preuve. Par déduction, il était donc dans la même voie
que les voitures
(2). Sa vitesse est « excessive pour les circonstances » pour les forces de l’ordre mais « modérée » pour les témoins. Elle sera aussi contestée. C’est alors qu’un automobiliste
dans le même sens que la moto se dévie sur la gauche pour éviter de percuter le véhicule qui le précède lors d’un brusque ralentissement. Il est noté qu’il n’a pas allumé son clignotant. Le motocycliste percute le flanc gauche de la voiture, puis l’avant d’un autre véhicule venant en face. Il tombe au sol et il est blessé légèrement.

Le premier Tribunal condamne le motocycliste pour circulation sur la partie gauche de la chaussée et vitesse excessive. Le motocycliste forme opposition à ce jugement. Le Tribunal de grande
instance examine alors les 2 infractions reprochées à M. A. avant de retourner la décision à l’avantage de celui-ci et de condamner l’automobiliste.

Que s’est-il passé ?
Le Tribunal, considérant que les preuves sont insuffisantes précise « qu’il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il puisse être reproché à M. A. d’avoir réellement circulé au guidon de sa
motocyclette en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation ».
Dont acte. Mais comme il y a bien circulation entre les files, il faut alors savoir si celle-ci était
légale.

« Qu’elle soit fréquente ne la rend pas légale… » – Les articles R. 419-9 (« En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée (…) », R. 412-23
(« en marche normale emprunter celle qui est le plus à droite et ne franchir les lignes discontinues qu’en cas de dépassement ») et R. 424-24 (rester dans la file si le trafic est dense) suffisent
largement à montrer que M. A. n’aurait jamais dû être à cet endroit à ce moment. Et comme il effectue
un dépassement, en double file dans la même voie que les autres véhicules, il ne peut se prévaloir d’avoir respecté l’article R. 414-4 (ci-contre). Il devient évident que s’il n’avait pas décidé de circuler en double file à proximité des voitures, la faute de l’automobiliste qui ne met pas son clignotant était sans conséquence, il n’y aurait pas eu d’accident.

À ce point, le Tribunal dit que « l’infraction qui lui est reprochée doit dès lors être analysée en une remontée de file par la gauche sur une même voie de circulation ». L’analyse du Tribunal ne porte pas sur d’éventuelles infractions antécédentes à la collision, mais seulement sur le terme « remontée de file ». Son point de vue est le suivant : « (…) toutefois, selon les termes mêmes de la réponse du ministre de l’Intérieur (…) à une question écrite n° 103412, posée devant l’Assemblée nationale, et publiée au Journal Officiel (…) en date du 17/5/2011 : « l’infraction de remontée de file n’existe pas juridiquement ».

Remontée de files invalide et infractions réelles « l’infraction de remontée de file n’existe pas juridiquement ». Évidemment !  Elle est vide d’éléments positifs permettant de la qualifier, donc pas d’existence juridique.

En revanche, les infractions qui y conduisent sont, elles, bien définies : s’il n’en était pas ainsi, pourquoi fallut-il déroger à trois articles du Code s’y rapportant (R. 412-24, R. 412-23, R. 416-9)
pour expérimenter la « circulation inter files » ?

D’ailleurs, les réponses ministérielles(3) aux questions écrites ou orales en séance d’Assemblée n’ont « en principe aucune valeur juridique et ne lient pas l’administration ». Comment appuyer une
décision lourde de conséquences sur ce qui n’est qu’un concept non documenté et sans valeur légale ?

(1) Décret du n° 2015-1750 du 23 décembre 2015 portant expérimentation de la circulation inter-files.

(2) Pour mémoire, une voiture de tourisme qui roule au milieu d’une voie de 3,50 mètres laisse libre de chaque côté une distance d’environ 0,80 mètre. Le Code prescrit une distance de sécurité de 1 à 1,5 mètre (Art. R. 414-4).

(3) Assemblée nationale – Fiche de synthèse n° 51 : Les questions au Gouvernement – 29 mai 2017 – (…) « Les réponses aux questions n’ont en principe aucune valeur juridique et ne lient pas l’administration sauf en matière fiscale où elles sont considérées comme exprimant l’interprétation administrative des textes (…) ». Il semble en outre que le JO mentionné ne fait état ni de la question ni de la réponse dans aucune de ses rubriques.

 

 

 

 

 

Et le Tribunal conclut : « Il ne résulte pas des circonstances de l’espèce que les manœuvres effectuées par M. A. aient été dangereuses. En conséquences, il y a lieu de relaxer M. A. du chef
de l’infraction tendant en une circulation d’un véhicule en marche normale sur la partie gauche d’une chaussée à double sens de circulation »
.

Ce n’est pas la circulation sur la voie de gauche (R. 414-8) qui est en cause puisqu’elle a été écartée d’emblée. La question était : en circulant au milieu des files de voitures M. A. commettait-il une infraction causale ? À L’évidence oui, et elle précède celle de l’automobiliste, ce qui ne peut être ignoré. Ses manœuvres délibérées étaient bien « dangereuses » puisqu’elles ont conduit à un
accident qui n’aurait pas eu lieu sans cela. Rappelons que sur ce point, pas moins de huit articles du Code sont utilisables par les magistrats.

La « remontée de file » est-elle interdite ?
Cette affaire exprime assez bien le problème plus général des motos qui occupent dans une grande impunité sur la chaussée des espaces où elles créent du risque pour eux et pour autrui (dépassements hors zone, bandes cyclables, voies bus, zébras etc.). Une étude de 2011(4) évoque la circulation inter files et de son avatar le « remonte file » : on y remarque que les motocyclistes seraient plus vigilants que les automobilistes, mais on comprend aussi que leur pratique quotidienne exige une performance acrobatique difficilement compatible avec une sécurité pérenne pour eux et pour les autres. La Loi a depuis longtemps anticipé en réglant autant que possible les rapports entre usagers très différents. Encore faut-il arrêter de se payer de mots et l’appliquer.

La remontée de file n’existe pas en droit.
Ce sont les actes qui y contribuent qui sont infractionnels mais si peu sanctionnés qu’ils ont fini par paraître normaux. Le consensus et la complaisance qui entourent cette pratique, une «tolérance» libératrice, voire une prétendue « légalité » font le reste. Certes, ces écarts à la règle sont souvent sans conséquence. Mais risque et droit ne sont pas de même nature : quand il y a des victimes, on l’oublie un peu trop.


L’article R. 414-4 du Code de la route
I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci.
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal


Voies* et files : l’embrouille
L’article 414-15 du Code précise que « Lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file
ininterrompue sur toutes les voies, le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que les véhicules d’une autre file n’est pas considéré comme un dépassement ».

a) « Sens unique et plus de 2 voies » limite son usage à un nombre restreint d’axes routiers et exclut entre autres les routes départementales bi-directionnelles

b) Le sens du texte est : « si la file d’une voie circule plus vite que la file d’une autre voie, il n’y a pas d’infraction ». C’est donc « voie par voie » et « file par file » qui donne un droit, et non « une deuxième file dans la même voie »

* Chaussée, voie et file sont définis par l’article R. 110-2 du Code.

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