Notre avocate Me Danièle Bernard Puech nous a fait un point très complet sur les problèmes juridiques liés à l'indemnisation et les préjudices. Il nous paraît crucial de bien insister sur les questions juridiques qui paraissent hors de propos quand la victime est entre la vie et la mort. Pourtant quelques conseils vous permettront dans ces situations d'éviter de gros désagréments ultérieurs. Certaines compagnies d'assurances n'hésitent pas à abuser des moments de vulnérabilité des victimes et de leur famille pour arranger au mieux de leurs seuls intérêts les indemnisations et les provisions qui seront souvent les seuls moyens de subsistance pour les personnes gravement blessées ou pour la famille du défunt.

1er conseil: se signer aucun document sans l'avis d'un avocat indépendant

2ème conseil: consigner tous les frais engagés (transports, etc) et les pertes de salaires consécutifs à l'accident

Hervé Dizy.
Président régional de la Ligue

 

 

SOMMAIRE

Chapitre 1: indemnisation

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE
MODALITES D'INDEMNISATION DES VICTIMES : LOI BANDINTER

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ACCIDENTS DE TRAJET

Chapitre 2: préjudices

LES PREJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE
LES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET

CONCLUSIONS

CHAPITRE I :

 Indemnisation des victimes d'accidents corporels 
et conditions de responsabilité

 Les accidents corporels donnent droit à une réparation dont la mise en œuvre diffère selon les causes et donnant lieu à l'application de divers textes : Code Civil, Code Pénal et de Procédure Pénale, Code de la Sécurité Sociale, Code de la Santé Publique, Code des Assurances, etc …. :  

- accidents de la circulation, loi Badinter 1985,

- accidents médicaux : art. 1147 du C..C, loi du 4/03/2002 Kouchner

- accidents dus au fait des choses : art. 1384 du C.C.

- accidents du travail ou trajet : art 454-1 Code de la Sécurité Sociale

 SECTION I  
ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE

La Loi BADINTER du 5/07/1985 :

- But de la loi : - faciliter l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de la circulation. Sont concernés tous les véhicules terrestres à moteur.

Sont exclus les chemins de fer et les tramways.

- L'obligation d'assurance concerne tous les véhicules à moteur

-  L'indemnisation des victimes se fait par le biais de l'assurance obligatoire des véhicules.

- Dans l'hypothèse où cette assurance n'aurait pas été souscrite, c'est le Fonds de Garantie qui se substitue à l'assureur.

- Concernant les véhicules administratifs, c'est l'état qui est l'assureur.

- La loi distingue deux catégories de victime : les conducteurs et les non conducteurs.

I / Les victimes non conducteurs

 Cette catégorie comprend :

- les piétons
- les cyclistes
- les passagers transportés

 La loi pose le principe de la réparation intégrale des préjudices corporels et matériels subis par ces victimes.

 Exception à cette règle :

- la faute inexcusable ou intentionnelle de la victime : cela concerne la situation dans laquelle la victime a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi, c'est-à-dire en cas de suicide ou tentative de suicide.

- la faute inexcusable : il s'agit d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.

Pour que cette faute inexcusable prive son auteur de toute indemnisation, il faut qu'elle ait été la cause exclusive de l'accident.

- Cependant, il existe des victimes indemnisées quelles que soit leur faute inexcusable : il s'agit des victimes surprotégées :  

- enfants de moins de 16 ans
- vieillards de plus de 70 ans
- invalides d'au moins 80 % 

Ces victimes surprotégées ont droit à l'intégralité de la réparation de leur préjudice.

Mais, elles peuvent être cependant condamnées à réparer le préjudice qu'elles ont causé par application de la responsabilité de droit commun : ces dommages sont pris en charge dans le cadre d'une garantie responsabilité civile ou chef de famille.

- La victime par ricochet : sera indemnisée dans les mêmes circonstances que la victime non-conducteur, sauf si cette victime par ricochet est également conducteur-responsable, dans ce cas, sa faute sera prise en compte pour limiter son indemnisation.

 II / Les victimes conducteurs

La loi exclut le conducteur de la garantie :

Différentes situations peuvent se présenter :

- le conducteur est victime de lui-même : il quitte la route, se blesse ou se tue dans un accident : dans cette hypothèse, il ne sera pas indemnisé, sauf si le propriétaire du véhicule a souscrit une garantie optionnelle prévoyant l'assurance du conducteur.

(cette garantie optionnelle peut comporter diverses modalités d'indemnisation, en limitant la prise en charge de certains chefs de préjudice, être d'un montant forfaitaire ou appliquer certaines modalités de franchise) 

- le conducteur est victime d'une collision avec un autre véhicule :  

- si la cause de la collision est inconnue : il y a indemnisation réciproque de chacun des conducteurs par application de la loi de 1985. 

- si aucune faute ne peut être établie à l'encontre du conducteur victime : celui-ci a droit à la réparation intégrale de son préjudice

- si le conducteur victime a commis une faute : la réparation de son préjudice sera diminué proportionnellement à l'importance de sa faute.

Par conséquent, lorsque la faute du conducteur victime a été la cause exclusive de l'accident, il ne sera pas indemnisé, quel que soit son âge, dans le cadre de la loi ; une indemnisation ne sera possible que dans le cadre d'une garantie optionnelle d'assurance du conducteur souscrite par le propriétaire du véhicule.

 

 

SECTION II :
MODALITES D'INDEMNISATION DES VICTIMES : LOI BANDINTER

A. Accélération du règlement des sinistres :

La victime doit faire sa déclaration dans les 5 jours de l'accident à la suite d'un constat amiable ou de procès-verbaux de police, des témoins de l'accident sont souvent extrêmement utiles.

B. Obligations de l'assureur  :

- communication des procès-verbaux de police :

L'assureur doit communiquer dans un délai de 4 mois les procès-verbaux de police qu'il a obtenus par l'intermédiaire de TRANS PV.

 - L'assureur est tenu, dès sa 1ère correspondance, d'informer la victime qu'elle peut obtenir la copie des procès-verbaux par son intermédiaire, qu'elle a la possibilité de se faire assister d'un avocat et d'un médecin de son choix.

 - Offre d'indemnisation :  

- l'assureur sollicite un certain nombre de renseignements de la victime afin d'établir une offre d'indemnisation

 - délai maximal de 8 mois :  

La loi impose à l'assureur ce délai à compter de l'accident pour transmettre son offre d'indemnisation à la victime, ou en cas de décès à ses ayants droits (si la victime est décédée plus d'un mois après l'accident, le délai est augmenté d'une durée supplémentaire équivalente à celle écoulée entre le premier mois et le décès).

 - examen médical de la victime :

L'assureur peut organiser un examen médical de la victime, durant le délai de 8 mois.

Si la victime récuse le médecin choisi par l'assureur, elle pourra demander la désignation d'un médecin à titre d'Expert par le juge des référés.

Dans le délai de 20 jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et au médecin qui l'a assistée.-

- allocation de provisions :

L'offre a un caractère provisionnel si la victime n'est pas consolidée.

 Dès que l'assureur est informé de la consolidation, il dispose d'un délai de 5 mois pour formuler une offre définitive.

S'il ne transmet pas l'offre dans le délai imparti par la loi, une pénalité du double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour du jugement définitif pourra lui être imputé, et ce également en cas d'une offre insuffisante.

La victime peut refuser ou accepter l'offre : si elle refuse elle a intérêt à introduire une procédure judiciaire au plus vite,

- si elle accepte, l'assureur doit lui transmettre un procès-verbal de transaction (la victime a 15 jours pour dénoncer la transaction).

 

L'assureur aura des intérêts légaux à payer majorés de 50 % si le paiement n'intervient pas entre 1 mois et 3 mois après la transaction ou 2 mois après un jugement.

Les victimes mineures ou majeures en tutelle : l'assureur doit informer le Juge des Tutelles avant tout paiement au représentant de la personne protégée.

- Clauses d'exclusion de garantie d'assurance :

 

- conduite du véhicule par un non titulaire du permis

- conduite en état d'ivresse

 

Cces clauses sont inopposables à la victime, mais l'assureur peut se retourner contre le conducteur ou le propriétaire du véhicule pour obtenir le remboursement des sommes qu'il a payées.

C. Le Fonds de Garantie Automobile

- Le Fonds de Garantie est amené à indemniser les victimes dans certaines conditions quant au responsable :

- le responsable est inconnu

- le responsable est connu mais non assuré

- le responsable est apparemment assuré mais une exception peut être opposée par l'assureur (nullité du contrat, suspension,…)

- Quant à l'accident :

       - accidents de la circulation en France

- à l'étranger 

- Quant aux dommages subis :  

- les dommages corporels : indemnisés sans limitation de sommes pour les préjudices économiques ou non économiques

- les dommages matériels : indemnisation sous certaines conditions et dans certaine limites

 

 

SECTION III
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ACCIDENTS DE TRAJET

 

- Accident du travail : événement précis qui cause une lésion corporelle qui survient pendant le temps du travail et le lieu du travail : réglé par le Code de la Sécurité Sociale 

- Accident de trajet : est celui qui survient - pendant l'horaire normal du trajet,
- entre le lieu du travail et la résidence du salarié ou le lieu de ses repas

L'accident de travail ou de trajet doit être déclaré à l'employeur au plus tard dans les 24 heures. L'employeur doit informer la Caisse d'Assurance Maladie dans le délai de 48 heures. Si l'employeur n'a pas informé la Caisse dans ce délai, l'employé dispose d'un délai de 2 ans.

 L'employeur doit déclarer l'accident à la Caisse même s'il peut contester le caractère professionnel de celui-ci ; la Caisse peut le faire aussi. La Caisse a 20 jours pour contester le caractère professionnel.

Le certificat initial constatant les lésions imputables à l'accident est primordial car il doit être la plus précis possible.

 - l'accident du travail permet à la victime de bénéficier d'un certain nombre de prestations :

 - prestations en nature : dépenses de santé prises en charge à 100 %
 - prestations en espèces : indemnités journalières : le complément est versé par l'employeur de façon quasi-automatique en cas d'accident du travail

 

CHAPITRE II :
La réparation des préjudices

Il faut indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice par le biais de l'expertise médicale.

Les trois principes de l'indemnisation :

- la réparation intégrale : tout le préjudice

- le principe indemnitaire : rien que le préjudice

- le principe d'évaluation in concreto des préjudices

L'importance de l'Avocat est fondamentale pour permettre la détermination des différents chefs de préjudice indemnisables ainsi que le quantum, le juge étant parfaitement libre dans son pouvoir souverain d'appréciation.

Le but est de permettre aux victimes une indemnisation plus juste et plus transparente par :

- une définition claire des différents postes de préjudice en distinguant les préjudices strictement personnels et les préjudices économiques

- une harmonisation des indemnisations

 

A. La notion de dommage corporel : "Atteinte à l'intégrité physique et/ou psychique de la personne humaine"

 

Le dommage corporel est médicalement évalué par le médecin expert.

Le préjudice est juridiquement évalué par le juriste.

L'inadmissible pluralité des barèmes médicaux  :

- Les différents systèmes légaux d'indemnisation sont inadmissibles : droit commun, accidents du travail, accidents de la circulation …

 - Multiplicité des barèmes médicaux : accidents du travail, victimes de guerre, accidents médicaux, barèmes du droit commun (concours médical).

Il faudrait disposer d'un barème médical européen.

B. La notion de préjudice : "Atteinte à un droit subjectif"

 

- Les droits patrimoniaux : lorsque le patrimoine est amoindri par des dépenses ou des pertes subies,

 

 

SECTION 1 :
LES PREJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE

 

§ 1 LES PREJUDICES SOUMIS AU RECOURS DES CAISSES

I / LES PREJUDICES ECONOMIQUES:

 

Les préjudices économiques ne doivent pas être confondus avec les dommages matériels : dans un accident de la circulation, les dommages matériels sont ceux, par exemple, causés au véhicule.

 

A – Les pertes subies :

 1° Les dépenses de santé pour la totalité de leur coût :

1/ Frais actuels : dépenses de santé actuelles

2/ Frais futurs : dépenses de santé futures

2° La tierce personne :

La tierce personne : le coût de l'aide humaine et de la présence est considérable. Il serait utile que la qualité de la vie du grand handicapé fasse l'objet d'une véritable expertise sociale.

 3° Les frais divers :

1/ Les honoraires des Experts et des Conseils de la victime.

 2/ Les honoraires de l'Avocat :

 3/ Les frais de transport

4/ Les dépenses de compensation des activités non professionnelles

 4° Frais de logement adapté :

 5° Frais de véhicule adapté et autres frais de transport :

 6° Frais de reclassement professionnel :

B - Les gains manqués :

1° Incidence professionnelle temporaire :  

2° Incidence professionnelle définitive :  

a) Si le blessé reprend ses activités sans diminution de revenus professionnels

b) Perte de gains professionnels

c) Dévalorisation sur le marché du travail

d) Pénibilité accrue du travail

3° Le préjudice économique de la victime sans activité professionnelle au jour de l'accident :  

- La compensation de l'activité non professionnelle : ex de la femme au foyer 

- Préjudice professionnel de l'enfant, dans le cas d'un enfant paraplégique par exemple. 

C.- Les modalités d'indemnisation des gains manqués :

a) Indemnisation des gains manqués sous forme de capital

b) les pouvoirs d'adaptation du régleur à l'appréciation souveraine des juges du fond :

c) Indemnisation des gains manqués sous forme de rente indexée

d) Le régime fiscal des indemnisations :

 

D.- Les préjudices économiques et les droits des créanciers :

Le recours subrogatoire des tiers payeurs contre le responsable :

II / LES PREJUDICES NON ECONOMIQUES SOUMIS AU RECOURS DES CAISSES

1° Préjudice fonctionnel temporaire : ITT

2° IPP : incapacité permanente partielle : préjudice physiologique

  

§ 2 LES PREJUDICES NON ECONOMIQUES NON SOUMIS AU RECOURS DES CAISSES

Détermination et évaluation des préjudices non économiques : la consolidation est déterminante pour les préjudices personnels extra-patrimoniaux
1° Les souffrances endurées : pretium doloris
2° Préjudice d'agrément spécifique :
3° Préjudice esthétique :
4° Préjudice sexuel :
 5° Préjudice d'établissement :
 6° Préjudice juvénile
7° Victime en état végétatif chronique :

Un arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation du 22/02/1995: "L'état végétatif d'une personne humaine n'exclut aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ces éléments".

Le préjudice moral pour la victime directe est constitué par la conscience que la victime a de la gravité de son état.

 

SECTION II

LES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET

 

§ 1 Les préjudices économiques des victimes par ricochet

A – Les pertes subies : notamment frais d'obsèques et de sépulture en cas de décès.

B-  Les gains manqués : les pertes de ressources

C – Transmission aux héritiers du droit à réparation de la victime directe :

 

§ 2 LES PREJUDICES NON ECONOMIQUES DES VICTIMES PAR RICOCHET

1° Préjudice d'affection ou moral :

2° Le préjudice d'accompagnement :  

3° Autres préjudices par ricochet :  

 

 

CONCLUSIONS

 

1/ Il serait souhaitable d'élaborer un barème médical unique pour tous les systèmes d'indemnisation.

2/ Il serait souhaitable de faire la distinction entre le dommage corporel, fait dommageable initial, et les préjudices juridiquement indemnisables.

3/ Il est recommandé de faire la distinction entre le préjudice économique et les préjudices non économiques.

4/ L'adoption d'une nomenclature des chefs de préjudice.

5/ Accorder une plus grande attention à l'indemnisation de la tierce personne.

6/ Elaborer un référentiel indicatif national (le fichier AGIRA existe, mais ce référentiel est géré par les assureurs, sur lesquels ont peut avoir quelques suspicions)

7/ Demander la capitalisation des indemnités.

8/ Obtenir une table de concordance entre les chefs de préjudice et les prestations des tiers payeurs ainsi qu'une imputation poste par poste.

- En matière d'accident de la circulation, la loi Badinter a prévu que l'offre d'indemnisation faite par l'assureur doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et transactions.

 

 

Bernard-Puech Danièle
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fax : 03 20 56 35 65